Fiche pratique

Durée du travail dans la fonction publique hospitalière (FPH)

Vérifié le 06/08/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La durée du travail dans la fonction publique hospitalière est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de travail définis par service ou par fonctions.

La durée légale du travail effectif dans un établissement public hospitalier est de 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an). Lorsqu'un agent effectue plus de 35 heures par semaine, il peut bénéficier, en compensation, de jours supplémentaires de repos pour réduction du temps de travail (RTT). Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, s'il y a lieu, constituent des heures supplémentaires.

L'agent qui travaille au moins 10 dimanches ou jours fériés par an est dit en repos variable. Sa durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures. Lorsque l'agent effectue au moins 20 dimanches ou jours fériés par an, il bénéficie de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires.

La durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures pour l'agent travaillant exclusivement de nuit.

Est considéré comme travaillant exclusivement de nuit, l'agent qui effectue au moins 90 % de son temps de travail annuel :

  • entre 21h et 6h,
  • ou pendant 9 heures consécutives entre 21h et 7h.

Pour l'agent qui alterne des horaires de jour et de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.

L'agent, qui exerce dans un établissement public hospitalier fonctionnant en internat toute l'année et qui y effectue au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre, est considéré en servitude d'internat.

Il bénéficie de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, sauf pendant le trimestre d'été. Ces jours ne sont pas attribués si l'agent est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre (à l'exception des périodes de formation).

Durée journalière de travail

L'agent bénéficie d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum.

En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser :

  • 9 heures pour les équipes de jour,
  • 10 heures pour les équipes de nuit.

Toutefois, si les contraintes de continuité du service l'exigent, le chef d'établissement peut imposer une durée de travail plus longue, après avis du comité technique, dans la limite de 12 heures par jour maximum.

En cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut pas dépasser 10 heures 30 et cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations de 3 heures minimum. L'agent qui participe à la prise en charge d'usagers à domicile peut se voir appliquer des horaires de travail discontinu. Dans ce cas, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique d’établissement (CTE), déroger à ces dispositions, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

  À savoir

pour l'agent qui effectue régulièrement ou ponctuellement des transferts de patients, le chef d'établissement peut, après avis du CTE, déroger à la durée quotidienne de travail.

Durée hebdomadaire

La durée de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants (c'est à-dire de date à date). L'agent doit bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Un agent ne peut pas travailler plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne (heures supplémentaires non comprises) sur un cycle de travail, ni plus de 44 heures par semaine en cas de cycle irrégulier.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, 2 d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.

La durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de restauration et de pause sont considérés comme temps de travail effectif lorsque l'agent a l'obligation d'être joint à tout moment afin d'intervenir immédiatement pour assurer son service.

Lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.

Un régime d'équivalence est mis en place pour les périodes de surveillance de nuit en chambre de veille accomplies entre les heures de coucher et de lever des patients, par les agents relevant

  • des corps des infirmiers et des aides-soignants
  • et des corps socio-éducatifs.

Ces périodes ne peuvent pas dépasser 12 heures et sont prises en compte, comme temps de travail effectif, de la manière suivante :

  • 3 heures de travail pour les 9 premières heures de présence en chambre de veille,
  • et une ½ heure pour chaque heure au-delà de 9 heures.

En cas d'intervention auprès d'un patient, le temps d'intervention est pris en compte intégralement comme temps de travail effectif. La durée retenue pour chaque intervention est toujours d'au moins une ½ heure.

L'agent soumis à ce régime d'équivalence ne peut pas travailler plus de :

  • 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs,
  • et 12 heures par nuit, sur une période de 24 heures. L'agent a droit à un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la 8me heure.

L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du CTE, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.

Cycles de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Un cycle ne peut pas être inférieure à la semaine civile (du lundi au dimanche), ni supérieure à 12 semaines. Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. Un agent ne peut pas travailler plus de 44 heures (heures supplémentaires non comprises) par semaine. Les heures supplémentaires et les repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

L'agent en formation au titre du plan de formation accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée de formation réellement effectuée.

Horaires variables

Le travail en horaires variables peut être organisé, sous réserve des nécessités de service, dès lors qu'un décompte exact du temps de travail (badgeage) de chaque agent est mis en place.

L'horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence de l'agent est obligatoire, et des plages mobiles à l'intérieur desquelles il peut choisir ses heures d'arrivée et de départ.

Un agent soumis au badgeage en absence autorisée ou justifiée une journée est considéré avoir accompli le 5e de ses obligations hebdomadaires de service moyennes au cours du cycle de travail.

Tableau de service

Un tableau de service précise les horaires de travail de chaque agent pour chaque mois. Il est communiqué à chaque agent 15 jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment.

Toute modification dans la répartition des heures de travail doit être, sauf urgence de service, reportée sur le tableau de service 48 heures à l’avance et l'agent doit en être informé immédiatement.